(317)                              SOUS LE RÈGNE DE CHARLES VI.                                   77
ou empeschera aucunement mon testament, ce qu'il ne puet faire, s'il ne se départ du tout dedens six jours prouchains, je lui osté et revoqué tout le prouffit qu'il pourroit avoir de mon dit testament et laisse poul­les povres de Nuilly le quart de ce qu'il pourroit avoir à cause d'oirrie.
Item, quant à la despense des funerailles, soit à l'ordonnance de mes executeurs, et vouldroye bien que l'en donnast à disner, pain, vin et .char aux povres gens de Nuilly, et à Paris à aucuns de mes acointez et amis.
Item, quant au surplus de mon meuble, après tous fraiz et lais paiez, je ordonne que tout soit mis ensemble et que de ce l'en face un parties ou porcions, dont l'une soit à l'eglise de Soissons pour joyaux ou vestemens, l'autre à l'eglise de Essomes pareillement, l'autre aux escoliers de Praelles, pour le college non pas pour les singuliers, la quarte soit distribuée à Nuilly à mes parens et ceulx de mon lignage, à l'ordonnance de mes executeurs et de Perrin Josse, mon clerc.
Item, je laisse oultre au dit Damade lx livres Tournois de rente que me doit monseigneur Jehan de Gonfflans, chevalier, seigneur d'Ar-mentieres, et oultre encores vic escus pour acheter rente, une xune de mes tasses blanches et un lit estoffé ; et veu! que la dicte rente soit d'autel nature que le lais que je lui ay fait de ma maison, et aussi par tele maniere que rien ne retourne à sa mere de chose que je lui donne ou laisse par quelque maniere que ce soit, mais retourne comme dessus est dit, ou cas qu'il morroit sans hoir de sa char.
Item, quant à mes robes, je veul que le dit Damade ait le meilleur de mes manteaux et un chaperon, Perrin Josse le second et un chap­peron, mon chappellain le tiers, et mes cottes longues soient distribuées aux femmes de mon lignage, aux plus prouchaines, selon ce qu'elles se pourront extendre, et mes cours habiz soient distribuez entre mes autres serviteurs.
Item, pour ce que Girart Josse, mon cousin, ne se ti eigné mal con­tent et qu'il ne lui semble qu'il deust plus avant avoir de mes biens, ja soit ce que je ne lui face tort ne grief et qu'il soit assez amendez de moy, je ordonne que mes executeurs lui baillent cent escus d'or,